Question :
Est-il permis de payer un non-Juif afin qu’il ouvre la porte électrique d’un bâtiment pendant les Chabbatots et les jours de fête ?
Réponse :
Dans ce cas précis, il convient de distinguer plusieurs situations halakhiques :
A. La demande faite au non-Juif sans paiement (la règle de base) :
En règle générale, il est permis de demander à un non-Juif d’ouvrir la porte, car il s’agit d’une « demande faite à un non-Juif pour un interdit d’ordre rabbinique (Chvout DeChvout) pour le besoin d’une Mitzvah ou le plaisir du Chabbat » (Choul’han ‘Aroukh, Orah ‘Hayim, chapitre 307, paragraphe 5 voir Michna beroura s »k 2). Le non-Juif agit de son propre chef et n’y est pas contraint.
(Naturellement, cela s’applique uniquement aux systèmes électriques ne comportant pas de filament incandescent, dont l’activation relève d’un interdit d’ordre rabbinique).
B. L’octroi d’un « pourboire » ou d’une gratification globale (sans tarif à l’acte) :
Si le Juif souhaite encourager le non-Juif et lui dire à l’avance : « Si tu peux m’ouvrir lorsque j’en aurai besoin, je serai ravi de te donner une enveloppe / une certaine somme à la fin du Chabbat (ou du mois) » — cela est permis de l’avis de tous. La raison : il ne s’agit pas d’un contrat de travail à la prestation, mais d’une proposition de gratification générale. Le non-Juif conserve son libre choix à tout moment : s’il ne souhaite pas ouvrir un Chabbat particulier, il n’ouvrira pas, et l’action est considérée comme accomplie entièrement « pour son propre compte » (A’da’ta DeNafcheh).
C. Le non-Juif déjà employé comme agent de sécurité ou gardien (Havla’at Sakhar) :
Lorsque le gardien non-juif est employé comme salarié permanent — comme c’est le cas pour un agent de sécurité posté devant une porte électrique pour filtrer les entrées et prévenir tout danger, has vechalom —, l’ouverture de la porte ne pose pas de problème halakhique.
En effet, même si l’agent réagit à la présence de chaque fidèle et n’ouvre la porte qu’après avoir identifié un membre de la communauté, son travail le Chabath rentre dans le cadre de la Havla’at Sakhar (l’inclusion de la rémunération). Son salaire pour le Chabath est englobé dans sa rémunération globale de la semaine : il n’est donc pas rétribué de manière ciblée pour chaque acte d’ouverture de porte qu’il accomplit (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Hayim, chapitre 244).
D. Le ‘Hidduch de Maran le Rav Ovadia Yossef zatza »l (lorsqu’on fixe un salaire même pour chaque ouverture) :
A priori, si l’on convient avec lui d’un salaire explicite pour chaque ouverture (par exemple : « Je te donnerai telle somme pour chaque fois que tu m’ouvres »), cela devrait être interdit car il est considéré comme un « employé du Chabbat » (sakhir Chabbat) et cela devient une ordonnance directe faisant de lui un véritable mandataire.
Cependant, le grand ‘Hidduch de Maran zatza »l (Chou »t Yabia Omer, tome 1, Orah ‘Hayim, chapitre 26, paragraphe 2 ; Hazon Ovadia Chabbat, tome I, page 97) est le suivant : même lorsqu’on le rémunère avec un tarif fixe à la prestation, puisqu’il s’agit d’un interdit purement rabbinique (Chvout DeChvout) pour le besoin d’une Mitzva, , on ne dit pas que le fait de recevoir un salaire en fait son mandataire au niveau de la Torah. Cela demeure donc pleinement permis.
R. Yehouda Elbilia 🤗




