Questions de A : Bonjour Rav, j’ai quelques questions concernant les lois du Maaser.
Première question : Si l’argent que l’on reçoit provient déjà du maasser qu’une autre personne a prélevé, sommes-nous tenus de prélever à notre tour le maasser sur cette somme ?
Deuxième question : Si cet argent est un simple cadeau reçu parce que nous traversons nous-mêmes des difficultés financières, s’apparentant ainsi à une tsédaka ou à une aide, devons-nous tout de même en prélever le maasser ?
Troisième question : Où est-il écrit exactement que les frais engagés en l’honneur du Chabbat sont remboursés par le Ciel ? Est-ce que ce remboursement se fait en fonction de nos moyens, ou bien pouvons-nous dépenser sans aucune limite avec la certitude d’être remboursés ?
Réponse :
Introduction: le Maaser; une Mitsva Torahique ou une bonne coutume ?
Il existe une grande discussion halakhique pour savoir si la mitsva du maasser que la Torah nous ordonne concerne uniquement les récoltes agricoles ou si elle s’étend également aux revenus financiers et aux biens mobiliers.
Pour faire court, la position des décisionnaires séfarades est extrêmement claire, portée par le Choulhan Aroukh lui-même (Yo’d 249.1).
Le Choulhan Aroukh y mentionne l’obligation de donner de la tsédaka selon ses moyens, en précisant qu’un donateur de condition moyenne doit donner un dixième de ses biens pour la mitsva de la tsédaka.
Mais ce qui est remarquable, c’est que le Choulhan Aroukh ne consacre aucune section ni aucune loi spécifique au maasser financier en tant qu’obligation légale autonome.
C’est le grand décisionnaire Rav Ovadia Yossef zatsal, notamment dans son ouvrage Yéhavé Daat, qui explicite cette position : pour les séfarades comme pour de nombreux posskim ashkénaze, la mitsva de la Torah ne concerne strictement que les récoltes de la terre, comme le formule le verset (Dévarim 14, 22) : « Tu prélevera fidèlement la dîme de tout le produit de ta récolte, de ce que ton champ rapportera chaque année ».
En revanche, le fait de prélever le maasser sur les gains financiers, les affaires ou les salaires ne relève pas d’une loi stricte, mais d’un minhag, c’est-à-dire d’une excellente coutume. (Ba’h yo’d 331, chevout Yaacov, Hatam Sofer 231, Yehave Daat T.1 S.87)
La seule obligation réelle qui pèse sur nous aujourd’hui est celle de la tsédaka générale, dont chacun s’acquitte selon ses capacités.
Certains décisionnaires ashkénazes se montrent un peu plus rigoureux. Selon le Taz et le Noda bIhouda le maasser financier est une obligation rabbinique qui possède un ancrage, une allusion dans la Torah. (Voir plus loin dans les Tossafot)
[ Il faut savoir que, d’après Rabbi Yossef Karo, le Hid »a et le Rav Ovadia Yossef zatsal, les 10 % de maasser se prélèvent généralement après déduction des dépenses mensuelles.
Celui qui souhaite les prélever sur son salaire brut, avant déduction de ses charges mensuelles, peut le faire, à condition que cela ne le mette pas en difficulté financière.]
Donner le Maasser sur un cadeau ?
Cependant, une distinction essentielle s’impose.
Le verset dit : « tu prélèveras fidèlement la dîme de tout le produit de ta récolte ».
Les Sages expliquent le mot “tout” comme une extension : non seulement la récolte agricole, mais également la prakmatia, c’est-à-dire toute activité de commerce, d’achat et de vente, ainsi que tout gain généré par l’homme à travers son travail ou ses investissements. (Tossafot Taanit 9.)
Autrement dit, le maasser vise le produit d’une production, un enrichissement issu d’un processus. Mais lorsqu’il s’agit d’un cadeau ou d’un héritage, il ne s’agit plus d’un gain produit ni d’une activité génératrice de profit. C’est une transmission, et non une production. Dans cette logique, le maasser ne s’y applique pas à l’origine.
C’est pourquoi, selon l’approche séfarade qui considère le maasser kesafim comme un minhag de tsédaka, il n’y a pas de raison d’être rigoureux et de faire un prélèvement sur les cadeaux et les héritages. (Note personnel)
Même les décisionnaires ashkénazim, plus rigoureux sur les gains indirects ou les héritages, reconnaissent que lorsque le don est assorti d’une condition d’usage précis, l’argent n’a pas le statut d’un revenu libre. Il est alors affecté à son usage déterminé, comme un objet déjà orienté vers son acquisition, et ne relève plus d’un cadre classique de prélèvement.
C’est comme si l’argent ne lui appartenait pas encore, mais appartenait déjà au magasin pour l’achat de l’objet, ou au restaurant…(Igrot Moché yo »d T.2 S.112)
Attention au budget !
Pour conclure sur cette question du maasser, le Rama lui-même (Yo’d 251.3) pose une règle de bon sens : la mitsva de donner ne s’adresse qu’à celui qui a déjà de quoi subvenir dignement aux besoins fondamentaux de son propre foyer.
Si une famille a des fins de mois difficiles, tout en vivant de manière modeste et sans extra, elle est pleinement dispensée de prélever le maasser.
La Halakha interdit à un foyer de dégrader sa propre situation financière ou de s’endetter pour donner une dîme qui n’est pas requise dans son cas, car la priorité absolue de vos revenus va à la subsistance de votre propre famille.
Donner le Maaser pour s’enrichir ?
Mais je vous entends déjà objecter : n’est-il pas écrit dans nos textes que celui qui donne le maasser s’enrichira à coup sûr ? (Taanit 9.)
Sachez que d’après de nombreux décisionnaires, cette promesse d’enrichissement de nos Sages concerne exclusivement le maasser des récoltes de la terre, qui est une obligation de la Torah.
Elle ne s’applique pas de manière automatique à la tsédaka sur les salaires ou les biens mobiliers, qui reste une coutume ou une institution rabbinique. (Pithé Techouva yo’d 247.2)
Ainsi, dans votre situation précise, vous êtes entièrement dispensée de prélever le maasser sur ces sommes reçues.
Vous restez simplement liée à la mitsva générale de la tsédaka, où il est toujours beau et un très très grand mérite, Torahique !! de donner une pièce ou une petite contribution en fonction de ses modestes moyens.
Les dépenses du Chabbat
Venons-en maintenant à votre troisième question concernant les dépenses de Chabbat. Cette magnifique promesse de remboursement par le Ciel est écrite à l’origine dans le Talmud (Betsa 16a), et elle est rapportée concrètement dans le Michna Beroura (O’’H 242).
Mais attention, il y a une condition fondamentale à bien comprendre : cette assurance de remboursement s’applique uniquement lorsque nous restons dans le cadre d’une gestion de bon sens, c’est-à-dire lorsque nous savons que nous aurons les moyens réels de couvrir ces dépenses par la suite, ou que nous faisons un effort raisonnable pour honorer le Chabbat.
En revanche, s’endetter véritablement pour le Chabbat, sans savoir comment rembourser ses créanciers,cela est absolument proscrit.
À ce sujet, nos Sages ont laissé une règle d’or dans le Talmud : « leolam yaasse adam chabato hol veal yitstareh laberiot » !!
Cela signifie qu’il vaut mieux faire de son Chabbat un jour de semaine (au niveau de la dépense et du repas) plutôt que de dépendre des autres et des créatures.
Le remboursement divin accompagne la foi, la joie d’honorer le Chabbat et la dignité, mais jamais l’excès ou le manque de responsabilité.
Behatslaha rabba et plein de bonnes choses,
R. Yehouda Elbilia




